CONTRÔLE FISCAL : L'ADMINISTRATION DOIT RESPECTER UN DÉLAI PRÉCIS !

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L'administration fiscale envoie, fin décembre, une proposition de rectifications fiscales à un couple qui est absent au moment de la remise du courrier. Avisé de sa mise en instance, le couple ne va retirer ce courrier que le 2 janvier suivant. Problème pour l'administration : au 31 décembre, son délai pour agir était prescrit. Cela aura-t-il une incidence ?

L’administration procède au contrôle de la déclaration de revenus d’un couple et, constatant des erreurs, envisage des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Elle envoie une proposition de rectifications fiscales qui sera présentée au domicile du couple le 18 décembre 2006, soit quelques jours avant que le délai qui lui est imparti pour agir n’expire (ce que l’on appelle le « délai de reprise » expirant le 31 décembre 2006 dans cette affaire).

Le couple, absent au moment de la réception du courrier, est avisé de sa mise en instance au bureau de poste dont il dépend. Mais il ne va retirer le pli que le 2 janvier 2007, soit après l’expiration du délai de reprise. Le couple prétend donc que la proposition de rectifications est irrégulière puisqu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’après le 31 décembre 2006.

Ce que conteste l’administration : le délai de reprise est interrompu si la proposition de rectification est envoyée avant le 31 décembre. Et c’est ce qui s’est passé ici selon elle puisque ce courrier a bien été présenté au domicile du couple dans les délais, le 18 décembre.

Ce que confirme le juge qui rappelle la règle suivante, dans la lignée de sa jurisprudence sur ce sujet : pour apprécier si la proposition de rectifications fiscales est envoyée dans les temps, il faut prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable ; et il en va de même lorsque ce courrier n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

 

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n° 378503

 

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