ENTRETENIR UN LOGEMENT : UNE OBLIGATION POUR LE LOCATAIRE... PAR PRINCIPE

ACTUALITES JURIDIQUES

Illustration :

Un propriétaire reproche à ses locataires de ne pas avoir respecté leur obligation d'entretien de la maison louée et réclame un dédommagement en conséquence. Mais, rappelant l'état de vétusté de la maison, les locataires lui rétorquent qu'il leur est impossible d'entretenir un immeuble vétuste. Or, ils sont présents dans l'immeuble depuis 36 ans rappelle le propriétaire...

Un propriétaire loue à un couple une maison à usage mixte d’habitation et professionnel. Constatant que les réparations locatives ne sont pas effectuées par les locataires, il demande à ces derniers un dédommagement à hauteur du coût de ces réparations locatives.

Mais les locataires mettent en avant l’état de vétusté de la maison louée, attestée par un expert, et ils se retranchent derrière la justification suivante : il leur est impossible d’entretenir correctement un immeuble vétuste.

Le propriétaire leur rétorque cependant que, présents dans cette maison depuis 36 ans, ils n’ont jamais entretenu la maison de sorte que la vétusté de la maison a été, si ce n’est engendrée, du moins aggravée par cette inexécution.

Ce à quoi les locataires répliquent que, dans un tel cas, il ne peut pas leur être reproché qu’un manque d’entretien aggrave cette vétusté alors qu’il appartient au propriétaire de réaliser les travaux de nature à y remédier.

Le juge va finalement trancher ce litige… en faveur des locataires : l'état de vétusté de l'immeuble rendait impossible l'exécution par les locataires de leur obligation d'entretien.

Non seulement les locataires ne sont pas tenus de payer les réparations locatives, mais ils vont obtenir une indemnité pour avoir subi un préjudice de jouissance, comme ils le demandaient : parce qu‘ils ont vécu et travaillé pendant plusieurs années dans un immeuble vétuste, ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.

 

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-23693

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