RUPTURE CONVENTIONNELLE : HOMOLOGATION " TACITE ", DÉLAI " EXPLICITE " ?

ACTUALITES SOCIALES

Illustration : lien

La Direccte dispose d'un délai de 15 jours pour homologuer ou non une rupture conventionnelle. Son silence, à l'issue de ce délai, vaut homologation implicite. Mais à partir de quand peut-on se prévaloir d'une homologation implicite ?

Un salarié et un employeur conviennent d’une rupture conventionnelle pour mettre un terme au CDI qui les lie. La convention est reçue par la Direccte le 5 mars 2010 qui a adressé son refus de l’homologuer le 22 mars 2010, courrier reçu quelques jours après par l’employeur et le salarié.

L’administration disposait de 15 jours ouvrables à compter de la réception de la demande d’homologation pour notifier sa décision aux parties. Dans cette affaire, compte-tenu des dimanches, le délai expirait donc bien le 22 mars 2010 : elle pouvait donc faire part de sa position jusqu’à cette date, selon elle…

...mais pas pour le juge. Il estime que la date de notification est la date de réception de la lettre par l’employeur et le salarié et non pas d’envoi du courrier par l’administration : ils auraient donc dû recevoir le courrier de refus le 22 mars 2010 au plus tard.

Conclusion : à défaut de réception de la lettre de la Direccte dans le délai de 15 jours ouvrables, la rupture conventionnelle est réputée tacitement homologuée.

 

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2015, n° 13-27212

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